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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Urgence non caractérisée : la banalisation d'une pratique liberticide ?

Le 27 juin 2014
Les mesures liberticides prises en violation des droits des personnes résultent très souvent de simples décisions administratives de certains cadres hospitalier au mépris des droits des patients.

"En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 [du CSP] peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement." Article L.3212-3 du Code de la Santé publique

Oon constate une banalisation d'une pratique visant à admettre, sans vérification aucune, en hospitalisation complète sans consentement de certains patients. La conséquence de cette pratique routinière, entraine une banalisation des enfermements psychiatriques, comme si un tel acte était simplement équivalent à une admission en hopital classique.

Traitée de façon quasi administrative, très souvent par des délégués des directeurs d'établissement qui ne mesurent jamais la portée de leur décision au plan des libertés individuelles, cela entraine une multiplication des admissions contraire à la liberté des individuspatients et contraire à la loi.

Notre Confrère Lucie DAVY, avocat au Barreau de LYON a, très récemment permis de caractériser une de ces injustices et d'y mettre un terme.

En l'espèce, le directeur d'un établissement psychiatrique a prononcé l'admission en hospitalisation complète sans consentement d'une personne en urgence, alors-même qu'aucun certificat médical ne faisait état d'urgence ni de risque ou de péril imminent pour la personne concernée par la mesure, outrepassant ses prérogative et prenant une décision arbitraire de privation de liberté.

Notre Confrère Lucie DAVY soulevant l'irrégularité de cette mesure, en violation des dispositions de l'article L.3212-3 du CSP, obtient très brillament et fort logiquement la nullité pure et simple de la mesure prise en totale illégalité et en violation complète des droits de la personne victime de cette mesure.

A la lecture de la décision, il constant que le ministère public, alors-même que ses représentants devraient-être plus sensibles que certains cadre administratifs du milieu hospitalier qui ne sont pas nécessairement des juristes chevronnés, n'hésitent pas à toujours demander le maintien de la mesure, y compris en violation des règles d'ordre public, alors-mêm que la violation de la loi et le trouble à l'ordre public sont manifeste, ce qui en dit toujours assez long sur le mépris du parquet pour les droits fondamentaux des individus.

A titre d'observation, la personne qui s'est trouvée victime de cette mesure serait en droit de soulever auprès du parquet les dispositions de l'article L.3215-2 Du code de la santé publique qui dispose :

" Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 :

D'admettre une personne en soins psychiatriques en application du 1° du II de l'article L. 3212-1 sans avoir obtenu la demande d'admission en soins et les certificats médicaux prévus par le même 1° ;

2° D'admettre une personne en soins psychiatriques en application du 2° du même II sans disposer du certificat médical prévu par le même 2° ;

D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits la décision d'admission, les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du I de l'article L. 3212-5 ;

D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3212-7, des 1° et 2° du I de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-3 ;

D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions de l'article L. 3212-11 et du IV de l'article L. 3213-1 relatives à la tenue et à la présentation des registres ;

D'omettre d'aviser dans le délai prescrit par l'article L. 3213-9-1 le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police du certificat médical prévu à cet article."


La faute de ce directeur d'établissement est constitutif d'une faute grave, sanctionner en tant que délit et constitutif d'une atteinte manifeste à l'ordre publique.
Très curieusement, le parquet ne manifeste pas d'intention de poursuite.
Urgence non caractérisée : la banalisation d'une pratique liberticide ? Ne vous inquiétez-pas, c'est pour notre bien à tous.


TGI LYON - Juge des libertés et de la détention - RG n° 14/01206
Audience du 25 JUIN 2014

Vu la saisine en date du 20 Juin 2014 de l'hôpital de Saint Cyr au Mont d'Or reçue au greffe le 20/06/2014 et .les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d'audience adressés avec la requêlc le 24/06/2014 au patient,au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de ! 'hôpital, et au Procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :

Monsieur X assisté de Maître Lucie DAVY , avocat de permanence,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré dans le courant de la journée ;

Attendu que le Conseil Monsieur Fabien T souligne que nous nous trouvons en procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, et ce en cas d'urgence, et q,ue le certificat d'admission dansce cas prévu par l'article 13212-3 du Code de la santé publique doit faire référence au risque graved'atteinte à l'intégrité du malade et à la notion d'urgence, et que ces mentions sont absences du certificatétabli par le Dr B le 16/06/2014 ; et que la procédure d' hospitalisation prévue par la loi n'a donc pas été respectée et que l'hospitalisation sans consentement est donc irrégulière;

Attendu en effet que l'article L32l2-3 (alinéa n du Code de la santé publique n'a pas été respecté dansla mesure où il e.xige en cas d'urgence, lorsqu'il y a hospitalisation à la demande d'un tiers, que lecertificat médical initial servant de base à la procédure d'hospitalisation sans consentement fasseréférence aux notions d"'urgence" et de "risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade", et qu'enl'espèce le cerlificat du 16/06/2014 du Dr ne comporte pas de mention à ce sujet ;

Attendu que les conditions juridiques fixées par la loi n'étaient pas réunies pour l'hospitalisation sans consentement de Monsieur X et qu'il y a lieu de constater l'irrégularité de son admission sous ce régime ainsi que de la procédure subséquente, et de prononcer la mainlevée immédiate del'hospitalisation sans consentement de cette personne ;

PAR CES MOTlFS

Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort, après débats en audience publique,

Constatons l'irrégulartté de l'admission à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence ;

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète (...)"