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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Notification des décisions de poursuites des soins sans consentement

Le 30 juin 2014
L’arrêté préfectoral de poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète doit-être notifié au patient.


Nombreux sont les cas dans lesquels les patients soumis à une mesure de soin sous contrainte en hospitalisation complète ne sont pas informés sur leur situation ni de leurs droits. S’il est des cas dans lesquels effectivement, le patient n’est pas en état de se voir notifié ces droits, preuve doit en être rapportée par l’administration, il n’en est pas de même pour tous les patients et bon nombre d’entre eux sont en parfaite mesure de se voir notifier les décisions les concernant ainsi que les droits afférents, ce que ne fait pas l’administration.

Or, les dispositions de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique (CSP) créé une obligation d’informer le patient faisant l’objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de la mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure, la possibilité pour lui de saisir le Juge des libertés et de la détention (JLD) dès son premier jour d’hospitalisation.

Dans le cadre d’une mesure de soin sans consentement à la demande du représentant de l’Etat et plus spécialement d’un arrête de maintien du patient sous contrainte en hospitalisation complète, l’absence de notification au patient de la mesure de maintien le concernant ainsi que de ses droits et des règles de procédure afférentes à cette mesure, sont sanctionnés nécessairement par la mainlevée de la mesure.

Ainsi, l’arrêté préfectoral de poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète doit-être notifié au patient, ainsi que les circonstances dans lesquelles les informations requises quant aux droits et aux règles de procédure applicables ont bien été transmises.

La règle est donc très simple : à défaut de notifification de toute mesure d'admission, de poursuite des soins, particulièrement en hospitalisation complète et des droits afférents, la mesure de soin sous contrainte sera nécessairement levée par le Juge.

Cela est également applicable aux mesures de soins prises par les directeurs d'établissement, à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, ou de réintégration faisant suite à des programmes de soins non suivis, puisque ces mesures, qui doivent être écrites et motivées, relèvent également de l'obligation de notification, en tant que décisions administratives privatives de liberté.

  Cette position est affirmée par la Cour de cassation dans une décision récente du 18 juin 2014. Faut-il y voir un clin d’œil à l’histoire ?  

Civ, 18 juin 2014 n°13-16887
Sur le moyen unique :

Attendu que l’ordonnance infirmative attaquée rendue par un premier président, (Rennes, 1er mars 2013), statuant sur la requête du préfet des Côtes-d’Armor du 19 février 2013, relative à la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de M. X..., placé sous ce régime par arrêté préfectoral du 11 février 2013, dit que la mesure litigieuse, prise selon une procédure irrégulière, ne doit pas être maintenue ;

Attendu que le préfet des Côtes-d’Armor fait grief à l’ordonnance de décider ainsi, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que l’obligation d’informer, dans la mesure où son état le permet, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et de la mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée ne concerne que les décisions de maintien des soins ou définissant la forme de sa prise en charge et non pas les décisions initiales d’admission en soins psychiatriques prises par le représentant de l’Etat ; qu’en annulant l’ordonnance déférée motif pris de ce qu’il ne ressort pas des pièces produites par le préfet au soutien de sa saisine du juge des libertés et de la détention, et pas davantage lors des débats en appel, que M. X... a été avisé au préalable, aux fins de recueil de ses observations, du projet de décision préfectorale d’admission en hospitalisation complète en date du 11 février 2013, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

Mais attendu que, par motifs non critiqués, l’ordonnance relève qu’il n’est pas établi que l’arrêté préfectoral de poursuite des soins psychiatriques sous la forme de son hospitalisation complète, pris le 13 février 2013, ait été notifié à M. X..., ni qu’il ait reçu en la circonstance les informations requises quant à ses droits et aux règles de procédure applicables ; que ces seuls motifs suffisent à justifier la décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;