Le constat est amer pour les personnes qui pensaient que les dernières réformes législatives permettraient un meilleur encadrement des pratiques hospitalières en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Or on constate une extrême banalisation de la pratique hospitalière qui consiste à hospitaliser des patients en psychiatrie sous la contrainte, sans aucune prise de conscience de la portée de cette mesure.
Cette banalisation justifie d’avantage et encore plus pour l’avenir l’intervention de l’avocat aux côtés du patient et le contrôle du Juge des libertés et de la détention, notamment lorsqu’est mis en œuvre l’article L.3212-1 du Code de la santé publique.
Notre Confrère Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH du Barreau de LYON nous rapporte une nouvelle décision en ce sens. L'article L.3212-1 du Code de la santé publique (CSP) autorise les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’établissement uniquement lorsque deux conditions sont réunies : - D’une part lorsque les troubles mentaux rendent impossibles le consentement du patient ; - D’autre part lorsque l’état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant la mesure d’hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière. En l’espèce, une patiente souffrant de dépression reconnaissait avoir « des idées noires », mais n’avais jamais voulu se suicider ni passer à l’acte. A aucun moment au demeurant dans cette affaire, il n’apparaissait que la patiente serait passée à l’acte. En sus, la patiente reconnaissait le rôle préventif des soins actuels qu’elle suivait sans opposition.
La seule « difficulté », si tant est que cela puisse en être une, c’est que celle-ci refusait de rester en hospitalisation complète pour prendre ses traitements et voulait être suivie en ambulatoire.
Les médecins se sont alors, de façon autoritaire, appuyés sur cette prétendue difficulté pour dire que les conditions de l’article L.3212-1 du CSP seraient remplies pour justifier de l’hospitalisation complète.
Après un examen des conditions de vies de la patiente et de la conformité par rapport à ses propres déclarations et également au regard des propres constats des médecins dans les certificats ne caractérisaient aucune des conditions requises pour la mise en œuvre de l’article L.3212-1 CSP, la mensure de soin en hospitalisation complète a été levée. Encore Toutes nos félicitations à notre Confrère Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH du Barreau de LYON pour cette très belle décision. Juge des Libertés LYON 01 juillet 2014 – R.G. n°14/01260 Attendu que l'article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose : "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxième de l'article L.3211-2-1." ; Attendu qu'en l'espèce l'avis médical daté du 26/06/2014 indique notamment : "La présentation n'a pas changé : la patiente banalise voire reste dans le déni de sa situation psychiatrique inquiétante. Elle reconnaît être dépressive et avoir des idées noires et suicidaires, mais pas un plan de suicide. Elle rationnalise cet état de dépression par le fait d'avoir des problèmes de santé somatique et surtout algiques, qui perdurent depuis 2012. Elle dit donc qu'elle a le droit d'avoir des idées noires mais pas la détermination de mourir. En répondant à ma question, la patiente reconnaît le rôle préventif des soins actuels mais refuse de les poursuivre en hospitalisation. (…) » Attendu qu'il n'est pas contesté que X reconnaît avoir des idées noires ; Attendu que X précise n'avoir jamais voulu réellement se suicider ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'il n'est fait état d'aucun passage à l'acte ni tentative concrète de passage à l'acte ; Attendu que X admet tout à fait la nécessité de soins psychiatriques en ambulatoire, cc qu'admet le médecin auteur de l'avis médical précité en écrivant : "La patiente reconnaît le rôle préventif des soins actuels" ; Attendu que X préfère se soigner chez elle en soins ambulatoires, même en programme de soins sous contrainte, plutôt qu'à l'hôpital ; Attendu qu’il n'est pas contesté que X prend les traitements qui lui sont prescrits à l'hôpital ; Attendu que le refus "de poursuivre les soins en hospitalisation" ne veut dire non pas qu'elle refuse les traitements pendant son séjour à l'hôpital mais qu'elle préfère les prendre hors l'hôpital ; Attendu que X rappelle qu'elle a des liens familiaux (..) ; Attendu dans tous les cas X revendique être apte socialement, médicalement et psychiatriquement à mener sa vie chez elle ; Attendu que l'avis médical du 26/06/2014 n'indique pas en quoi l'état de X exige des soins en hospitalisation complète au détriment de soins ambulatoires sous contrainte, le médecin auteur de l'avis reconnaissant que X accepte les soins en préventif plutôt qu'en hospitalisation ; Qu'il convient d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète aux fins d'établissement d'un programme de soins en application de l'article L. 3211-2-1 2° alinéa 2 du Code de la Santé Publique, M. Le directeur de l'hôpital étant habilité le cas échéant à ordonner la mainlevée complète de la mesure de soins psychiatriques sans consentement; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète (…)