L’article L.3211-3 du Code de la santé publique permet au patient hospitalisé sous la contrainte de bénéficier d’un droit à l’information sur sa situation et sur ses droits particulièrement bienvenue pour le malade. Entre autres choses, le patient doit obligatoirement être informé de la possibilité pour lui de formuler des observations sur sa situations, de saisir certaines autorités, de pouvoir faire prévenir certaines personnes, comme son avocat, de demander des expertises, à sa demande et à tout moment. Encore faut-il que ce droit soit respecté par l’établissement prenant en charge le patient sous contrainte.
S’il s’avère que dans certains cas, toutes notification de ces droits n'est pas possible au regard de l’état du patient, cette absence de notification en temps et en heure doit être dument justifiée, ne serait-ce notamment que par l’existence d’un état délirant ou de troubles dissociatifs chez le patient. Toutefois, en l’absence de justification quant au retard de l'information au patient sur ses droits et en présence de grief manifeste, la sanction est la mainlevée immédiate de la mesure de contrainte. Voici reproduite deux décisions du JLD du TGI de LYON en date du 05 septembre 2014. Dans la première, il s’agit d’un patient ayant fait l’objet d’une réintégration : celui-ci n’a eu aucune information sur ses droits, que ce soit au début de la mesure ou au moment de sa réintégration et ce, sans aucune justification. Le patient n’a donc pas été mis en mesure de pouvoir contester la mesure correctement alors qu’il le désirait, ce qui lui a causé nécessairement grief. Dans la seconde, il s’agit d’un patient n’ayant pas bénéficié dès le début de la mesure de soin sous contrainte d’information sur ses droits, là encore sans justificatif. Le grief est avéré puisqu’ayant un avocat personnel, le patient n’a jamais pu le contacter pour l’informer de sa situation avant l’audience tenue devant le Juge, lequel a sanctionné là encore la mesure et prononcé la mainlevée. Toutes nos félicitations à notre confère Stéphanie KUEFFER pour ces décisions rendues dans l’intérêt de ses clients. N° RG : 14/01814 ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLETE Monsieur XX assisté de Maître Stéphanie KUEFFER, avocat (…) Attendu que la défense de Monsieur XX soulève in limine litis l'irrégularité de la procédure au motif que son client n’a pas été informé de ses droits au moment de son hospitalisation en violation des dispositions de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique ; Attendu que malgré l’apparente contradiction dans certains certificats médicaux du dossier, le patient qui bénéficiait d’un programme de soin, nous précise être denouveau en hospitalisation complète depuis le 27 août dernier, ce qui est le point de départ du contrôle obligatoire à 12 jours ; Attendu que même s'il s'agit d'une réintégration, les dispositions de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique quant à 1’information du patient sur ses droits sont applicables ; Attendu queMonsieur XX a été ré-hospitalisé sous la contrainte le 27 août 2014 d’un certificat mensuel et d’un certificat de modification d’un programme de soins tous deux rédigés le 28 août 2014 par le Docteur YY faisant état de grandes difficultés pour le patient à contenir ses impulsions et respecter le cadre de soins proposé ; Qu’il n’est pas fait mention d'un état délirant ou dissocié rendant impossible son information immédiate quant à ses droits tels qu’énumérés par l'article précité, que pourtant cette information lui a été donnée que le 2 septembre2014 soit 4 jours après 1’arrêté d’hospitalisation et 6 jours après sa ré-hospitalisation effective, sans que ce délai ne soit justifié ; que ce retard dans son information lui a nécessairement causé griefpuisqu'en 1’espèce Monsieur XX conteste sonhospitalisation, le refus par le Préfet de lui accorder des permissions de sortie et aurait peut-être souhaité contacter l’une des instances énumérées par l’article précité ne serait-ce que pour solliciter un nouvel examen de sa situation : Que cette irrégularité doit entrainer la mainlevée immédiate de la mesure ; PAR CES MOTIFS (…) Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète (…) --------------- N° RG: 14/01775 ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLETE Monsieur XX assisté de Maître Stéphanie KUEFFER avocat (…) Attendu que la défense de Monsieur XX soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs que son client n’a pas été informé de ses droits au moment de son hospitalisation et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations au moment de la décision de maintien de l’hospitalisation en violation des dispositions de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique ; Attendu en effet que Monsieur XX a été hospitalisé sous la contrainte le 26 août 2014 au vu de deux certificats médicaux en date du même jour (…) Qu’il n’est pas fait mention d’un état délirant ou dissocié rendant impossible son information immédiate quant à ses droits énuméréspar l'article précité ; Que pourtant cette information ne lui a été donnée que le 1er septembre 2014 soit 6 jours après son hospitalisation sans que ce délai ne soit justifié ; Que ce retard dans cette information lui a causé grief puisqu’en l’espèce Monsieur XX a un avocat habituel et qu’il n’a pas eu le temps de prendre conseil auprès de cet avocat avant l’audience de ce jour ; Que cette irrégularité doit entrainer la mainlevée immédiate de la mesure (…) ; PAR CES MOTIFS (…) Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète (…)