La demande d'admission du tiers doit obligatoirement comporter la qualité du tiers justifiant de l'existence de la relation avec la personne.
Le Code de la santé publique, article L.3212-1 dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi « d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. »
Notre Confrère Lyonnaise, Chrystelle PANZANI a ainsi pu obtenir une décision immédiate de mainlevée – ce qui est relativement rare – en soulevant l'illégalité de la décision d'admission de sa cliente au motif que le tiers signataire de la demande ne précise pas les liens qui l'attachent à l'intéressée.
La personne placée sous mesure de contrainte déclarait ne pas connaître le tiers ayant demandé l’hospitalisation. Or ce tiers avait simplement indiqué être une amie de l'intéressée sans autre précision.
Le Juge des libertés et de la détention a considéré, à juste titre au regard des dispositions du Code de la santé publique, qu’une telle mention est parfaitement insuffisante pour justifier d'une relation ancienne et stable exigée par les textes.
En outre, il est noté que la personne qui avait fait l’objet de la mesure d’hospitalisation sous contrainte vivait habituellement avec sa mère et ses sœurs lesquelles ne s’étaient pas manifestées dans ce processus.
Notre Confrère Chrystelle Panzani a donc pu obtenir que la décision d’admission soit considérée comme entachée de nullité et ainsi obtenir que la mesure d’hospitalisation sous contrainte soit immédiatement levée.
Bonne lecture.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
Greffe du Juge des Libertés et de la Détention
N° RG : 12/02740
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLETE
Nous, Catherine BOURASSIN, juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Lyon, assistée de Christelle ABATE, greffier,
Vu la décision du directeur de l'hôpital de Saint Jean de Dieu prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement, conformément aux articles L. 3211-2-2, L.3212-1 et L.3212-3 et suivants du Code de la Santé Publique, en date du 20.12.2012,
Vu la saisine en date du 31 Décembre 2012 de l'hôpital de Saint Jean de Dieu reçue au greffe le 31.12.2012 et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 31.12.2012 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital, et au Procureur de la République,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Madame X. assistée de Maître PANZANI Chrystelle, avocate de permanence,
Attendu que Maître PANZANI Chrystelle, soulève l'illégalité de la décision d'admission de
Madame X. aux motifs que le tiers signataire de la demande ne précise pas les liens qui l'attachent à l'intéressée.
Attendu que Madame X. déclare ne pas connaître Mme Y. signataire de la demande d'admission ; que le tiers a simplement indiqué être une amie de l'intéressée sans plus de précision ce qui ne paraît pas suffisant pour justifier d'une relation ancienne et stable exigée par les textes, et ce d'autant plus que Mme X vit avec sa mère et l'une de ses sœurs ;
Attendu qu'en conséquence, la décision d'admission est entachée d'illégalité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Déclare la décision d'admission du 20 décembre 2012 entachée d'illégalité ;
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète (…)
Le 03 Janvier 2013.