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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Atteinte au secret professionnel des avocats ? Point de vue d’un avocat à Lyon 6

Le 13 novembre 2012
Le secret professionnel de l'avocat est un devoir inhérent à la profession d'avocat voulue par le légslateur. Pas par le juge semblerait-il, ni le policier.

Le Secret professionnel de l’avocat serait-il soluble dans le contrôle de police ?

Imaginons la chose un instant que les agents de police deviendraient les contrôleurs de notre légalité dans le cadre de nos intervention auprès de nos clients…Surtout lorsque l’on sait pertinemment que les exceptions au caractère absolu du secret professionnel de l’avocat ne le sont que lorsque cela est strictement nécessaire, que les cas sont étroitement limités et contrôlés par l’Ordre et le Juge.

Scénario catastrophe ? C’est peut-être ce qui est entrain de se produire.


1. Vers une restriction du secret professionnel de l'avocat

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, (arrêt n°11-88136 du 16 octobre 2012), semblerait laisser croire que les autorités de police seraient aptes à exercer un contrôle direct sur les échanges entre l’avocat et le client dès lors que cet échange ne revêt pas la stricte forme d’une correspondance tel que la correspondance est définie et interprétée par le juge pénal.

Ainsi, la Cour a jugé qu’une feuille de papier pliée en deux et remises par un avocat à son client avec lequel il venait de s’entretenir, avait pu légitimement être saisie par un agent de police (chef d’escorte) avant qu’elles ne soient remises au client.

L’agent de police a donc, de façon évidente et ostensible et avec la bénédiction de la Cour de cassation, pu opérer un contrôle matériel sur un élément transmis par un avocat.

  2. Le contrôle de la matérialité des actes de l’avocat par le policier ?

Choc : la Cour de cassation semble vouloir donner une prérogative de contrôle matériel par des agents dépositaires de l'autorité public des actes matériels (quel qu'il soit) effectués par l'avocat dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle.

Autoriser un tel contrôle des échanges par un policier entre son avocat et son client revient en outre à admettre indirectement que la communication entre l’avocat et le client est suspectée par nature d’être frauduleuse.

Une telle jurisprudence peut peut-être s’expliquer au plan d’une stricte rigueur juridique mais cette position confine au dogmatisme fanatique, car si cet arrêt s’entend très bien sur la notion de correspondance, celui-ci ne fait strictement aucun cas d’un élément nettement plus fondamental : le contrôle matériel de l'activité, des agissements même de l’avocat .

En toute hypothèse, il n’est
pas acceptable ni envisageable de laisser croire que les agents dépositaires de l’autorité publiques pourraient se prévaloir d’une telle décision pour croire, ne serait-ce qu’une seconde être en droit de contrôler  matériellement la façon dont l'avovcat exerce sa mission.


3. Atteinte au secret professionnel ou atteinte à la libre communication ?

Le moyen défendu devant la Chambre criminelle portait exclusivement sur l’atteinte au secret professionnel de la correspondance de l’avocat. Cependant, il est quasi certain que si l’argumentation avait été articulée autour de l’atteinte à la libre communication entre l’avocat et le client, la solution juridique aurait été toute autre.

En effet, la loi prévoit que l’avocat doit pouvoir communiquer librement avec son client à l’oral, par écrit.
Que ce soit en parole ou par le biais de la remise d’un billet (un bout de papier plié en deux), toute communication transmise ainsi par l’avocat à son client ne saurait être interceptée (hormis le cas très épineux des écoutes téléphoniques, épicé oserais-je dire ?), par quiconque et en aucun par un agent de police responsable d’escorte.

Or, qu’est-ce qu’était cet acte de contrôle du chef d’escorte si ce n’est un acte de contrôle de communication a posteriori ?  

4.
Portée de l’arrêt : une fausse rumeur de plus à combattre

Avec un autre système de défense, la solution aurait pu être toute autre, mais c’est trop tard : le mal est fait et les réactions au niveau des juges du fond, du parquet et des commissariats et gendarmerie se fait déjà sentir pour les confrères sur le terrain. L’ampleur du phénomène juridique qui en découle peut paraître démesurée pour toute personne qui n’est pas familiarisée avec la protection du secret professionnel de l’avocat et le principe de libre communication entre le client et l’avocat.

Ce geste est en revanche dramatique pour tous ceux (les avocats en premier lieu, donc) au cœur de la problématique.

Dans quelle mesure est-il acceptable qu’un dépositaire de l’autorité publique puisse être juge des correspondances des échanges et des communications de l’avocat avec son client ?

Dans quelle mesure, certains agents pensant pouvoir s’enhardir un peu plus, ne pourraient-ils pas ensuite, venir jeter un œil sur les notes prises par un Confrère au cour d’une garde à vue ?

Dans quelle mesure un agent de police (OPJ, responsable d’enquête ou pourquoi un chef d’escorte) ne pourrait-il pas venir demander au gardé à vue ce que l’avocat lui aurait dit au cours d’entretien confidentiel pour s’assurer que le contenu de l’entretien est bien légal ?

Dans quelle mesure… Et la liste est encore longue.

Beaucoup de prudence donc et encore un peu plus de défiance (ce n’est pas comme si nous n’y étions pas habitués ceci dit) et ne pas hésiter à s’appliquer un stricte protocole de communication avec nos clients.