L'expression hospitalisation d'office a toujours représenté dans l'esprit des gens cette forme d'hospitalisation complète dans un établissement spécialisé (internement), pour y subir sous la contrainte des soins psychiatriques non consentis.
La législation sur la protection des droits fondamentaux des personnes subissant une hospitalisation d'office en raison de leurs troubles mentaux a considérablement évolué sous l'influence du Conseil constitutionnel (décision QPC du 26 novembre 2010, Décision QPC du 9 juin 2011).
Bien que la décision d'hospitalisation complète ne relève pas de l'autorité judiciaire, passé un certain délai, elle est obligatoirement soumise à son contrôle en tant que garant des libertés conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution. Cela offre à Me Gardet avocat à Lyon , la possibilité d'intervenir et de porter la parole des personnes malades, lesquelles personnes n'étaient nullement entendue jusque là.
Les dispositions de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, entrées en vigueur le 1er août 2011, viennent modifier le régime de l'hospitalisation sous contrainte tel qu'il était connu jusque là, en faisant intervenir un contrôle judiciaire. Au processus de l'hospitalisation d'office impliquant de façon systématique une hospitalisation complète, est préféré un système dans lequel l'hospitalisation complète n'est plus quelque chose de systématique, mais une modalité possible parmi d'autres, des soins psychiatriques sans consentement.
Ainsi, pour les personnes souffrant de pathologies psychiatriques qui rendent difficile, voire impossible, leur consentement aux soins, il est prévu un ensemble de mesures qui ne se résume plus exclusivement à la mesure d'hospitalisation d'office, puisqu'il s'agit moins d'imposer une hospitalisation d'office, que d'imposer des soins au patient, même si cela reste sans son consentement.
L'hospitalisation complète qui était la forme principale de mise en oeuvre de l'hospitalisation d'office, n'est plus qu'une modalité de soin mais qui, en raison de son caractère privatif de liberté, fait l'objet d'un contrôle judiciaire dans lequel interviennent le Juge des libertés et de la détention et l'avocat.
La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 fait évoluer la législation en supprimant toute référence « l'hospitalisation » et en la remplaçant par celle de « soin psychiatrique sans consentement ». Les hospitalisations à la demande d'un tiers deviennent des demandes « d'hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers » ou des demandes « d'hospitalisation en soins psychiatriques en cas de péril imminent » et l'ancienne hospitalisation d'office devient une « admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État ».
L'objectif de cette loi est moins de se focaliser sur l'hospitalisation en tant que telle que sur les soins psychiatriques imposés au patient. Ainsi, l'article L.3211-2 du Code de la santé publique est ainsi modifié de telle façon à se que le terme « hospitalisée » soit remplacé par « faisant l'objet de soins psychiatriques » et l'expression « hospitalisation libre » est remplacée par « soins psychiatriques libres ». En outre dans certains passages, le mot « hospitalisés » se trouve remplacé par « soignés ».
Les soins psychiatriques sont ainsi moins synonymes d'enfermement ou de privation de liberté, et font perdre à ces mesures de soins le caractère automatique et systématique de la privation de liberté.
Cette nouvelle loi permet donc d'imposer aux malades des formes de prise en charge plus modernes permettant une plus grande allée et venu des patients. Désormais, il existe la possibilité d'administrer des « soins sous contrainte » sans nécessairement recourir de façon systématique à l'hospitalisation complète : hospitalisation partielle, consultations "de ville", consultations à domicile... Les soins psychiatriques sous contrainte sont encadrés par un "programme de soins".
Cela a une importance considérable car l'hospitalisation complète n'est plus un mode principal de traitement des patients, mais devient une modalité parmi d'autres des soins psychiatriques sous contrainte.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers impliquent qu'une demande de soins soit faite par une personne de la famille ou une personne agissant dans l'intérêt du malade (ancienne HDT). Depuis la nouvelle loi n°2011- 803 du 5 juillet 2011, tout membre de la famille ou toute personne justifiant de relations antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir, présente la demande de soins psychiatriques. Cette demande de soins psychiatriques ne peut être réalisée que si les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne malade et si son état de santé impose des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance constante.
La demande est faite par lettre manuscrite, datée et signée et doit comporter le nom, le prénom, la profession, l'âge et le domicile du demandeur et du malade ainsi que le lien entre le demandeur aux mesures de soins psychiatriques et le malade.
Le directeur de l'établissement informe le Procureur de la République compétent pour son établissement ainsi que celui du lieu de résidence du malade.
Si le programme de soins psychiatriques nécessite la mise en place d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement doit saisir le Juge des libertés et de la détention en vue d'une audience dans un délai maximum de 15 jours à compter de l'admission initiale.
Pour les personnes malades et isolées socialement et nécessitent des soins psychiatriques, la nouvelle loi n°2011- 803 du 5 juillet 2011 crée la procédure de demande d'admission en cas de péril imminent pour la santé des personnes.
Ce n'est pas un proche de la personne concernée qui présente une demande, mais le directeur de l'établissement de santé qui prononcer l'admission en soins psychiatriques, au vu d'un certificat médical circonstancié.
La demande d'hospitalisation en soins psychiatriques en cas de péril imminent est soumise au même régime juridique applicable à la demande d'hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers.
Au vue d'un certificat médical circonstancié émanant d'un psychiatre qui ne peut être un psychiatre de l'établissement d'accueil, le Préfet peut prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement pour une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins, particulièrement lorsque ces personnes compromettent la sûreté d'autres personnes et/ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Dans un délai maximum de 15 jours à compter de ce premier arrêté, le Préfet doit obligatoirement saisir le JLD. En cas de saisine hors délai, le JLD constate automatiquement la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Qu'il s'agisse d'une demande de soins psychiatriques sur demande d'un tiers, en cas de péril imminent ou d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État et avant toute hospitalisation ou toute mesure de soins, une période d'observation de 72 heures se fait en hospitalisation complète. Cette période d'observation en hospitalisation complète sert à évaluer si la mesure de soins est justifiée. Durant cette période, deux certificats médicaux doivent-être réalisés.
Le certificat des 24 heures (à compter de l'admission) : il s'agit du premier certificat médical rédigé après la décision d'admission par le médecin psychiatre de l'établissement d'accueil et qui constate l'état mental du patient et qui doit confirmer ou infirmer la nécessité des soins psychiatriques.
Le certificat des 72 heures (à compter de l'admission) : il s'agit du second certificat médical pris après la décision d'admission par le médecin psychiatre de l'établissement d'accueil et qui constate l'état mental du patient et qui doit confirmer ou infirmer la nécessité des soins psychiatriques.
Si le certificat des 72 heures confirme que les soins psychiatriques sont nécessaires, un psychiatre de l'établissement d'accueil doit proposer dans le délai de ces 72 heures, la forme de la prise en charge, hospitalisation complète
ou soins ambulatoire.
A ce même moment, une décision d'admission en hospitalisation complète doit être prise par l'établissement hospitalier d'accueil.
Dans les cas de demande de soins psychiatriques sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, le choix de la forme de la prise en charge incombe au Directeur de l'établissement d'accueil. Dans les cas d'admission en soins psychiatriques
sur décision du représentant de l'État, c'est le Préfet qui décide de la forme de la prise en charge du patient.
C'est parce que l'hospitalisation complète constitue une véritable mesure privative de liberté, au même titre qu'une garde à vue, que la loi de 2011 prévoit le contrôle
systématique par le Juge des libertés et de la détention (JLD) de ces mesures d'hospitalisation complète.
Le JLD est saisi par le Directeur d'établissement dans les cas de demandes de soins psychiatriques sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent et par le Préfet dans les admissions en soins psychiatriques sur décision
du représentant de l'État.
Le JLD exerce un contrôle systématique, au plus tard dans les 15 jours après l'admission initiale en hospitalisation complète, puis tous les 6 mois, ou à tout moment sur saisine volontaire, du patient la plus part du temps.
Le JLD devra se prononcer sur la nécessité du maintien en hospitalisation complète. Il devra ensuite être saisi à nouveau tous les 6 mois par le Directeur d'établissement ou le Préfet, si la mesure n'a pas été
levée entre temps. Le JLD aura le choix entre valider la mesure d'hospitalisation complète, ou ordonner la mainlevée (possibilité d'un effet différé de 24 heures pour permettre aux médecins d'établir un
programme de soins.
Bien que le JLD doive normalement statuer au siège du Tribunal de grande instance, la loi permet qu'il puisse siéger au sein même de l'établissement hospitalier ou encore de procéder à l'audience par visioconférence.
La loi offre à toute personne faisant l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte de contester la légalité de cette mesure devant le Tribunal administratif (TA) en formant ce que l'on appel un « recours pour excès de pouvoir ».
Ce recours est excessivement technique et nécessite pour avoir les meilleures chances d'aboutir, l'aide d'un avocat pour avoir une chance de mettre fins à la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement. Toutefois, il faut savoir qu'à compter du 1er janvier 2013, ce n'est plus le TA mais le Juge des libertés et de la détention qui connaîtra de ce contrôle de légalité de la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte.
Le travail de l'avocat des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement est de s'assurer que les droits de la défense de la personne placée en hospitalisation complète ont été respectés, que la procédure d'hospitalisation complète est régulière et dans la mesure du possible, apprécier l'adéquation entre la gravité des symptômes décrits par les médecins et la nécessité objective des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Dans le cadre du contrôle de légalité via le recours pour excès de pouvoir contre la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, l'avocat apprécie la légalité de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement (se posent notamment des questions de légalité externe de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement mais aussi de légalité interne).
La Cabinet Guillaume GARDET de Lyon apporte son assistance aux personnes soumises à une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement.
Il est précisé que Maître Guillaume GARDET participe aux permanences organisées par l'Ordre dans l'intérêt des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation complète pour les assister au mieux devant le JLD.
La réforme de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 : renforcement des droits du patient sous contrainte et du statut des UMD
La réforme de 2013 modifie les dispositions de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique (CSP), qui énumère les différentes modalités de prise en charge :
Cela offre une plus grande lisibilité de la situation du patient placé sous contrainte, pour lui-même, les personnes en charge de la défense de ses intérêts qui ne sont pas nécessairement des professionnels du monde médical et pour les magistrats.
Les apports de la réforme de la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 tiennent en six points principaux :
La loi de 2011 prévoyait l'assistance obligatoire de l'avocat uniquement lorsque le patient ne pouvait comparaitre à l'audience du JLD.
Avec la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, l'avocat devient obligatoire pour toutes les audiences JLD y compris lorsque le patient comparait.
Dès l'entrée en vigueur de la loi de 2011, le barreau de Lyon avait fait en sorte d'organiser ses permanences de telles façon à ce que tous les patients ayant audience devant le JLD puissent être assistés par un avocat, y compris en cause d'appel.
En effet, la présence du patient à l'audience ne garantie nullement que celui-ci comprenne si ses droits ont été ou non respectés.
La loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 permet une autorisation de sortie non accompagnée.
La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 dans sa version initiale supprimait purement et simplement les sorties d'essai des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète.
Seules étaient possibles les autorisations de sortie de courte durée à savoir qui ne dépassent pas 12 heures. Ces sorties n'étaient possibles que pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieure étaient nécessaires. Le patient devait obligatoirement être accompagné par un membre du personnel de l'établissement, un membre de sa famille ou la personne de confiance désignée par ce patient.
La loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 restaure l'autorisation de sortie non accompagnée pour une durée maximale de 48 heures.
Les UMD (18 en France) redeviennent des services hospitaliers ordinaires.
Ces UMD, n'avaient pas de spécificité sur le plan thérapeutique et se présentaient d'avantage comme un moyen d'incarcération arbitraire en lieu et place d'une réelle prise en charge thérapeutique.
Ces unités de soin fermées avaient été crées pour la prise en charge, sur décision préfectorale, des patients présentant un danger potentiel pour euxmêmes et pour autrui autrement dit, une décision de placement sur critère de dangerosité visant exclusivement un but de protection de la société, dans la droite file des discours politiques et démagogique de l'époque.
Suite à la QPC du 20 avril 2012, le Conseil a purement et simplement censuré le statut des UMD comme étant dépourvu de garanties légales suffisantes pour les droits des patients.
A compter de la nouvelle loi, les patients en UMD ont exactement les mêmes droits et garanties que dans un service ordinaire puisque les UMD redeviennent un service hospitalier psychiatrique classique.
La loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 ramène ce délai à 12 jours, afin de mettre fin plus rapidement, à des mesures non justifiées. Du fait du raccourcissement de ce délai, le certificat médical de 8 jours est supprimé.
La tenue des audiences publiques au siège du TGI était la règle et la tenue dans une salle dédiée de l'établissement l'exception.
La loi de 2013 inverse et les choses et rend l'audience JLD non publique.
Ces deux dispositions sus-évoquées n'entreront en vigueur qu'au 1er septembre 2014.
La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 dans sa version initiale prévoyait un régime spécifique de mainlevée des mesures de soins pour les patients déclarés pénalement irresponsables, les patients dont le discernement était considéré comme aboli lors de la commission des faits de l'infraction pénale.
Dans cette hypothèse, le JLD devait recueillir, avant de statuer, l'avis d'un collège d'experts, et ne décider la mainlevée de la mesure de soins qu'après deux expertises par deux experts différents.
La loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 restreint ce régime plutôt sévère aux peines d'une certaine gravité. Ainsi, ces modalités spécifiques de la mainlevée de la mesure de contrainte est restreinte aux patients ayant été considérées pénalement irresponsables à raison de faits punis :
Les patients ayant commis des infractions dont le quantum de la sanction serait moindre, ne sont plus soumises à ces conditions strictes de mainlevée de la mesure de contraint. Elles pourront donc obtenir une décision de mainlevée du JLD dans les conditions de droit commun sans recours systématique à une expertise.
La loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 dans sa version initiale a instauré le principe de l'hospitalisation complète comme seule forme de soins psychiatriques pour les personnes détenues, au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou d'une UMD.
La loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 rappelle que « les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celleci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222- 1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ».
La loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant la loi n°2011-803 du 05 juillet 2011, permet l'hospitalisation libre des personnes détenues atteintes de troubles mentaux en unité hospitalière spécialement aménagée.
Toutefois, si la loi le permet, une grande vigilance dans le suivi des patients incarcérés sera nécessaire.
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