Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant mineur peut être entendu en justice et faire connaître son opinion dans toute procédure le concernant.
Au même titre que ses parents ou toute autre personne majeure, lors de son audition, l'enfant peut être accompagné d'un avocat devant le juges des affaires familiales,
qu'il soit choisi d'un commun accord par les parents ou désigné par le Bâtonnier de l'Ordre à la demande du Juge.
Permettre à un enfant de parler simplement et directement à un juge, va bien au-delà d'une simple pétition de principe. La parole d'un enfant au cours d'une audience, notamment devant le Juge aux affaires familiales (JAF),
peut avoir un impact considérable pour son vécu à venir.
Mais l'absence d'homogénéité et de cohérence dans les pratiques des différents tribunaux, une appréciation parfaitement aléatoire selon les magistrats du discernement de l'enfant et les motivations souvent
trop succinctes des refus d'audition, condamnent irrémédiablement l'enfant au silence. Au-delà de la violation théorique de ses droits, c'est une personne humaine que l'on empêche de s'exprimer.
« Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. » (articles 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). Dans les cas où le Cabinet Guillaume GARDET intervient en tant qu'avocat d'enfant dans le cadre d'une procédure d'audition d'enfant, et dès lors que l'aide juridique est de droit, aucun honoraire ne sera demandé.
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