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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Abrogation de certaines dispositions HSC

Le 04 mai 2012
Les dispositions concernant les personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales en état de trouble mental on été invalidées par le Conseil constitutionnel.

 

Décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, n° 2012-235 QPC


La validation ou l’invalidation par le Conseil constitutionnel des dispositions du Code de la santé publique relatives au régime juridique des soins sans consentement était attendue Le 20 avril dernier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision.
A titre préliminaire, il est précisé que le Conseil constitutionnel a estimé que sont conformes à la Constitution, les dispositions des articles L.3211-2-1 et suivants du Code de la santé publique relatif aux soins sans consentement ainsi que celles de l’article L.3211-12-1 I 3° du même code concernant le réexamen tous les six mois des dossiers des patients en hospitalisation complète.
Les dispositions concernant les personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales alors que celles-ci se trouvaient en état de trouble mental on été, quant à elles invalidées. En effet, la Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, créait les articles L.3211-12, II et L. 3213-8 du Code de la santé publique.
Ces articles relatifs aux règles particulières applicables aux personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui ont été admises en unité pour malades difficiles (UMD), ont été déclarés contraires à la Constitution.    

1. Inconstitutionnalité des dispositions concernant la levée des soins des personnes hospitalisées après avoir commis des infractions pénales en état de trouble mental

Ce n’est pas la spécificité de la situation de ces personnes qui est remise en question puisque le Conseil reconnaît lui-même que cette spécificité justifie que la levée de la mesure de soins sans consentement dont elles font l'objet soit assortie de conditions particulières.
Cependant, le Conseil estime qu’il revient au législateur d’encadrer convenablement la mise en œuvre de ce régime particulier aux fins de garantir au mieux les personnes contre le risque d'arbitraire.
Or, le Conseil a pu constater que pour les personnes ayant séjourné en UMD, il n’existait aucune disposition législative concernant les décisions d’admission en UMD tant sur la forme que sur les conditions dans lesquelles celles-ci pouvaient-être prises par l'autorité administrative.
En conséquence, le Conseil est venu sanctionner les dispositions relatives à l’hospitalisation en UMD imposée sans garanties légales suffisantes qui sont plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, tout particulièrement concernant la levée des soins.

    2. Inconstitutionnalité de l’avis systématique au préfet

En outre, la Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge prévoyait que pour les personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental, les autorités judiciaires devaient aviser sans délais le Préfet lequel pouvait ordonner une mesure d'admission en soins psychiatriques.

Or cette, transmission au Préfet par l'autorité judiciaire était prévue et ce, sans distinction de gravité ou de nature de l’infraction commise en état de trouble mental et surtout, aucune information préalable de la personne concernée par la mesure n’était prévue.

Les articles du Code de la santé publique prévoyant cette transmission systématique et automatique au préfet ont donc été sanctionnées car nettement plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques.

  3. Date d’abrogation : 1er octobre 2013

Le Conseil ayant estimé que l'abrogation immédiate de ces dispositions risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et a reporté au 1er octobre 2013 la date de cette abrogation pour permettre au législateur de modifier la législation.