Prolégomènes
La détermination de l’âge d’un jeune mineur étranger isolé sur le territoire national est indispensable pour apprécier la qualification de ses droits. Alors que cette détermination est un enjeu essentiellement pécuniaire pour les structures d’accueil de ces mineurs, c’est un enjeu vital pour le mineur étranger isolé.
1. La protection du mineur étranger isolé face aux pratiques policières
La protection des mineurs étrangers isolés de leur famille et se retrouvant seuls sur le sol français pose la question délicate de la détermination de l’âge de ces enfants, afin de déterminer si ces jeunes sont majeurs.
En raison de leur vécu et de leurs conditions d’arrivées sur le sol français, ceux-ci privés de tout, ont souvent que très peu d’éléments sur eux pour prouver qu’ils sont mineurs
La pratique policière ainsi que celle du parquet tend à imposer un certain mode de preuve basé sur les fameux tests osseux à savoir scanner de la clavicule et radiographie du poignet.
2. Mineur étranger isolé et non fiabilité des tests osseux
En 2014, le Haut conseil de la santé publique avait encore rendu un avis en date du 23 janvier 2014, selon lequel le scanner de la clavicule ne pourrait donner une estimation correcte de l'âge d’un individu qu’après 21 ans mais en aucun cas vers l’âge de 18 ans. La position du Haut conseil est parfaitement claire : « La détermination d’un âge physiologique sur le seul cliché radiologique est à proscrire. »
En 2012, le Défenseur des droits recommande que les tests d’âge osseux, compte-tenu de leur fiabilité déficiente, ne puissent à eux seuls servir de fondement à la détermination de l’âge du mineur isolé étranger.
En 2007 encore, l'Académie nationale de médecine avait déjà rendu un avis en 2007 concernant l'utilisation de l'atlas de Greulich et Pyle pour la détermination de l’âge osseux. Cet atlas n'est pas fiable sur tout type de population au niveau mondial puisque initialement élaboré dans les années 1930 auprès d’au-delà de l’âge de 15 ans une population américaine issue de classes sociales moyennes ou élevées, donc essentiellement de type caucasienne.
En 2005 encore avant, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) rendait un avis qui constatait sans aucune ambigüité possible le caractère totalement inadapté des méthodes utilisées pour déterminer avec précision l’âge osseux d’un individu. D’une part manque de fiabilité des tests dont l’écart-type est de 1 à 2 ans et d’autre part, importantes réserves éthiques quant au statut de l’expert médical, s’analysant en l’espèce en un détournement de la finalité de l’expertise, altérant la relation de l’expert et du sujet, en l’absence de consentement de la personne expertisée. C’est pourquoi il est donc de jurisprudence constante, que les seuls tests osseux, surtout pour les tranches d’âge avoisinant les 18 ans, ne constituent jamais une preuve en tant que telle.
En sus, aucun test osseux ne peut remettre en cause un acte d’état civil valide.
Or, il est de pratique constante, notamment des services de police de s’appuyer sur un test osseux défavorable au mineur pour tenter de faire croire à ce mineur, que son acte d’état civil est nécessairement un faux.
Or, comme le rappellent tous les avis sus évoqués, si un test osseux doit-être utilisé, c’est en dernier recours pour déterminer l’âge du mineur et en aucun cas, pour remettre en cause un document d’état-civil dont l’authenticité n’est pas remise en cause.
Cela n’est pas acceptable et n’est pas accepté, que ce soit par les instances médicales ou par la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation.
Pourtant il n’est pas rare que les enquêteurs tentent de contredire l’authenticité d’un acte d’état-civil par ces expertises osseuses.
En outre, il n’est pas rare que certains magistrats de tribunaux correctionnels en première instance, acceptent de valiser un tel processus.
3.Conséquences dramatiques des tests osseux pour les mineurs isolés étrangers
Cela a des conséquences dramatiques pour le mineur puisque systématiquement, cet enfant est alors poursuivi comme s’il était un adulte pour des faits d’escroquerie commis par l'usage d'un faux nom et d'une fausse qualité ainsi que pour des faits d'abus d'une qualité vraie ou encore l'emploi de manœuvres frauduleuses, pour avoir présenté acte d’état civil ne lui correspondant pas dans le but, en règle générale, de tromper un Conseil Général pour le déterminer à fournir une prise en charge pécuniaire et éducative.
Dans une telle hypothèse, le mineur, injustement condamné comme un adulte, se retrouve incarcéré en maison d’arrêt...
C’est dans ces conditions que notre confrère Florence ALLIGIER est intervenue aux côtés d’un mineur isolé et ayant été incarcéré sur la seule base d’un test osseux et alors même que celui-ci était en possession de document d’état-civil authentique.
4. L’impossibilité de remettre en cause en acte d’état-civil authentique par les tests osseux
Ainsi, un mineur isolé étranger venant de Russie se trouvait sur le sol français avec en sa possession, en tout et pour tout un acte d’état civil sans aucune photo. Le rapport de l'analyste en fraude documentaire de la police nationale avait conclu que le support de l'acte de naissance en possession du mineur était authentique. Le mineur déclarait avoir 16 ans et demi, conformément à son acte de naissance.
Toutefois, une expertise médico-légale pratiquée sur mineur en a conclu qu’il avait un âge moyen de plus de 22 ans. Le 14 mai 2014, la 14ème Chambre du Tribunal correctionnel de LYON a condamné le mineur à deux mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt.
Son conseil, notre confrère Florence ALLIGIER a fait appel de la décision. Le vendredi 06 juin 2014, la Cour d’appel de LYON, 7ème chambre, a sanctionné la 14ème Chambre et permis la libération du mineur au motif que le Tribunal correctionnel était initialement incompétent pour connaître de cette affaire.
En effet, la Cour d’appel estime que les éléments au dossier ne permettaient pas de remettre en cause les déclarations du mineur sur la sincérité de son âge. Il était en effet détenteur d’une pièce d’état civile authentique et aucun élément matériel ne venait contredire cet acte, sachant qu’en aucun cas, les tests osseux ne permettaient de remettre en cause cet acte en raison de leur non fiabilité. Ainsi, dès lors que les poursuites contre le mineur ne sont fondées que sur les tests osseux, en présence d’un acte d’état-civil authentique, ces tests ne sauraient à eux seuls remettre en cause l’authenticité de cet acte.
5. Cour d’appel de LYON, 7ème Chambre, 06 juin 2014
Encore toutes nos félicitations à notre confrère Florence ALLIGIER.
"(…) A l'encontre de X ...
Prévenu d'avoir à LYON, entre le 22 août 2012 et le 14 mai 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant un acte de naissance russe en lui correspondant pas, trompé le Conseil Général du RHONE pour le déterminer à fournir une prise en charge.
X se disant né aux termes de l'acte de naissance qu'il avait en sa possession le 14 novembre 1997 à Novorossiysk en Russie, est arrivé en France le 22 août 2012 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône, puis placé par ordonnance de placement provisoire du 23 août, puis par ordonnance du juge des enfants le 23 novembre 2012. Il a déclaré avoir quitté la Russie en juin 2012 à la mort de sa grand-mère.
Le rapport de l'analyste en fraude documentaire de la police nationale a conclu que le support de l'acte de naissance en possession du prévenu avait toutes les apparences d'une souche d'acte de naissance authentique.
Le docteur FANTON, dans son expertise médico-légale pratiquée sur le prévenu, a conclu à un développement squelettique de la main gauche de 18 ans ( 18,2 + _ 0, 7 ans) et, suite au scanner de la clavicule, à un âge compris entre 19, 7 ans et 26,2 ans, d'où il résulte un âge moyen de 22,9 ans avec une marge d'année d'erreur de 1,8 ans ; que l'expert a conclu que l'âge inférieur à 18 ans était exclu et celui déclaré de 16 ans et 6 mois également.
X a déclaré qu'il avait 16 ans et demi à la date de son audition (14 mai 2014), qu'il avait son acte de naissance en sa possession depuis sa naissance (l'acte est daté du 25 novembre 1997). Il a contesté les faits qui lui sont reprochés.
Attendu qu'aux termes de l'avis du Haut conseil de la santé publique du 23 janvier 2014, le scanner de la clavicule donnerait une estimation correcte de l’âge après 21 ans mais non vers 18 ans ; qu'aux termes de l'avis de l'académie nationale de médecine de 2007, l'utilisation de l 'atlas de Greulich et Pyle pour la détermination de l’âge osseux n'est plus fiable au-delà de 15 ans au regard de l'écart type de l à 2 ans observé.
Attendu que le docteur FANTON conclut à un développement squelettique de la main gauche du prévenu de 18 ans ( 18,2 + 0,7 ans), soit, aux termes de cette dernière indication, la possibilité que l'âge osseux soit de 17 ,5 ans; que le scanner de la clavicule permet à l'expert de déterminer un âge compris entre 19, 7 ans et 26,2 ans, d' où il résulte un âge moyen de 22,9 ans avec une marge d'erreur de 1,8 ans ;
Qu'aucune explication ne figure dans l'expertise sur l'application de la marge d'erreur à la moyenne et non à l'âge minimum déterminé, ce qui dans le cas d'espèce amènerait à retenir un âge de (19,7 - 1,8) = 17,9 ans; que les indications ci-dessus tirées de l'avis du Haut conseil de la santé publique du 23 janvier 2014 amènent d'autres objections à la validité de la détermination de l'âge de X. ;
Qu'il n'apparaît pas établi que X, qui est en possession d'un acte de naissance authentique le présentant comme mineur à la date des faits, ait été majeur à cette date ; qu'il y a lieu de dire que la juridiction correctionnelle est donc incompétente pour juger des faits qui lui sont reprochés.
Attendu que la décision et notamment le mandat de dépôt ayant été prononcé par une juridiction incompétente, il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour juger des faits reprochés (…) ; Ordonne la remise en liberté de X ;"