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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Radio Scoop, Cour d’appel de LYON, Respect du Contradictoire

Le 11 décembre 2012
le juge tout comme le conseiller de Cour d’appel doivent en toutes circonstances, faire observer et surtout, respecter eux-mêmes le contradictoire.

le juge tout comme le conseiller de Cour d’appel doivent en toutes circonstances, faire observer et surtout, observer eux-mêmes le principe de la contradiction.

La Cour d’appel de LYON avait débouté un auteur de sa demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs. Il s’agissait de deux contrats conclus entre un auteur et la société de publicité audiovisuelle SPA RADIO SCOOP, un contrat de travail et un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle.

Pour faire droit au refus d’affiliation et écarter la demande de l’auteur, la Cour d’appel de LYON s’est permis de relever d’office un argument et sans le soumettre au débat contradictoire. En effet, les conseillers de la Cour d’appel de LYON on retenu d'office le moyen tiré du caractère indissociable des contrats de travail et de cession de droits de propriété intellectuelle et en ont déduit qu’il existait un lien de subordination. Les conseillers de la Cour d’appel de LYON ont donc réalisé une interprétation des deux contrats sans avoir au préalable provoqué les observations des parties sur ce point.

Or, aux termes mêmes des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge (ainsi que le conseiller soit dit en passant) doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Les conseillers lyonnais se permettent une très grande liberté d’interprétation des faits sous couvert de relever d’office des moyens et ceci, sans inviter les parties à formuler leurs observations et conclure sur ce point.

Et encore, même si les moyens relevés d’office peuvent parfois ne souffrir aucune contestation, les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile doivent obligatoirement être respectées. La Sanction de la Cour d’appel de LYON est entièrement justifiée.

2ème, Civ. 29 novembre 2012, n°11-21273


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait signé le 1er août 2006 avec la société de publicité audiovisuelle Radio Scoop (la société) un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres conçues et réalisées par lui (bandes annonces, jingles, jeux, émissions, campagnes promotionnelles), a été engagé par celle-ci à compter du 5 mars 2007 dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de directeur général des programmes et de l'antenne ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui ayant refusé son affiliation au régime des artistes auteurs, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter son recours, la cour d'appel, devant laquelle la caisse se bornait à faire valoir que le juge ne pouvait se substituer au pouvoir d'appréciation de la commission professionnelle des auteurs d'oeuvres audiovisuelles instituée près de l'AGESSA qui avait donné un avis négatif à son affiliation, a relevé d'office le moyen tiré du caractère indissociable des contrats de travail et de cession des droits de propriété intellectuelle ainsi que celui tiré du caractère forfaitaire et automatique de la rémunération prévue au contrat de cession des droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; (...)