Les modalités d’exercice de la communication entre la personne détenue et son avocat avaient besoin d’un toilettage textuel ainsi que d’une mise en adéquation qui tient compte de la dématérialisation des procédures pénales. La Circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations des personnes détenues avec leur défenseur - NOR : JUSK1140030C est venu faire le ménage parmi les quelques sept notes rédigées entre 2005 et 2010 qui venaient ponctuellement et de façon éparse encadrer ces questions. L’ensemble de ces règles se retrouvent unifiées au sein de cette nouvelle circulaire.
Nous nous intéresserons tout particulièrement à quelques aspects technologiques concernant la relation de l’avocat et la personne en détention.
L’article 25 de la Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 consacre le principe de libre communication entre une personne détenue et son avocat. De portée générale, ce principe s’applique quelles que soient les mesures de sécurité dont la personne détenue peut faire l’objet au sein de l’établissement pénitentiaire. L’article 39 de la loi renvoie directement à l’article 727-1 du Code de procédure pénale interdisant le contrôle des correspondances téléphoniques des personnes détenues avec leur avocat et l’article 40 de cette même loi interdit le contrôle ainsi que la retenue des correspondances écrites des personnes détenues avec leur conseil (la Circulaire désigne « une correspondance spécifiquement protégée »).
Le Décret pris en Conseil d’Etat n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire a introduit les articles R. 57-6-5 et suivants dans le Code de procédure pénale relatifs aux relations des personnes détenues avec leur défenseur.
La Circulaire du 27 mars 2012 présente les modalités d’exercice au sein des établissements pénitentiaires et abroge les 7 notes qui avaient été rédigées depuis le 02 mai 2005, la dernière datant du 26 février 2010.
Outre les aspects relatifs à l'organisation des visites de l’avocat à son client (généralisation de la mise en service d'une ligne téléphonique dédiée aux prises de rendez-vous) ou encore les questions relatives à la correspondance écrite, l'avocat doit veiller à indiquer clairement sa qualité, deux points retiennent particulièrement l’attention : d’une part la possibilité pour l’avocat d’entrer en détention avec un dictaphone et son ordinateur portable, d’autre part les conditions d'accès de la personne en détention à certains documents numérisés sur cd-rom ou dvd-rom.
1. Possibilité pour l’avocat d’entrer en détention avec un dictaphone et son ordinateur portable
La dématérialisation des procédures pénales permet dorénavant à l'avocat d’entrer en détention avec un dictaphone et un ordinateur portable professionnel, après avoir passé les contrôles préalables de sécurité à savoir :
En outre, les parloirs avocats doivent dorénavant être équipés de branchement électrique, un ordinateur permettant la lecture de CD-Rom à proximité du greffe (ou des parloirs avocats) devra être installé afin de permettre aux avocats d'accéder aux documents dématérialisés (pour les avocats ne possédant pas d’ordinateur portable).
2. les conditions d'accès de la personne en détention à un dossier numérisé sur cd-rom ou dvd-rom
Les dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale permettent à l’avocat de transmettre à son client une reproduction de tout ou partie des pièces et actes du dossier d’information, notamment de façon numérisées sur CD-Rom. Les modalités de cette transmission sont effectuées conformément aux dispositions des articles R. 15-42 du Code de procédure pénale.
Ce CD-Rom devra être adressé au greffe de l’établissement, et ne sera pas remis directement à la personne détenue. Un scellé de sécurité sera apposé sur ce CD-Rom ce qui permettra, en cas de fouille informatique, de garantir la confidentialité du dossier.
Lorsque la personne détenue voudra consulter le dossier d’information dématérialisé, l’établissement devra lui assurer un accès à un ordinateur, dans un box parloir avocat ou dans un local permettant la consultation individuelle. La circulaire prévoit un ensemble de mesures de sécurité telles que celles visant l’effacement des données temporaires, la mise sous clef de l’ordinateur lorsqu’il n’est pas utilisé, l’absence de connectivité filaire ou sans fil de l’ordinateur…
3. Quels avocats bénéficient de la liberté de communication avec leurs incarcérés ?
Pour mémoire, il est rappelé que cette liberté ne bénéficie qu’aux seuls avocats inscrits à un Barreau français, qu’ils soient français ou étrangers. Cette Liberté échoit également aux avocats inscrits dans un Barreau de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, ainsi que de la confédération helvétique, sous certaines réserves.
Donc, les avocats étrangers non ressortissants ni de l’Union européenne, ni d’un pays partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ni de la confédération helvétique ne pouvant justifier de son inscription à un Barreau français, ne peut bénéficier du principe de libre communication et ne pourra donc correspondre avec son client sous pli fermé. Il ne pourra non plus le rencontrer qu’au parloir famille et sous la surveillance du personnel de l’établissement pénitentiaire.