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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Nullités des actes de procédure - effets - restriction

Le 04 mai 2012
Toute demande de nullité des actes de procédure pénale n’est recevable que si le demandeur est directement concerné par l’acte de procédure.

 

A propos de Cassation Chambre criminelle, 14 févr. 2012, n° 11-84 694 relatif à la limitation des effets de la nullité des actes de procédure pénale


Jusqu’à ce revirement de la Cour de cassation du 14 février 2012, une personne mise en cause dans une affaire pouvait invoquer comme lui causant grief l'effet de la nullité d’un acte de procédure irrégulier concernant une autre personne dans la même affaire.


Cas de figure : une personne poursuivie pour vol invoque la nullité d'une mesure de garde à vue qui concerne le receleur des objets volés. Il était admis qu’un acte de procédure irrégulier (audition irrégulière du receleur) faisait effectivement grief à l’autre personne mise en cause (le voleur).


La Cour de cassation met un terme à cela en  sanctionnant un arrêt de Cour d’appel, exprimant dans son attendu de principe que « la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ».


Pourtant, les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale prévoient que la nullité d’un acte de procédure peut être retenue que si la méconnaissance d'une formalité a entraîné une « atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». Or, qu’est-ce qu’une personne concernée ? Dans une approche large, cela signifierait que toute personne subissant directement ou indirectement les conséquences de la méconnaissance de la formalité, peut se prévaloir des effets de la nullité de l’acte irrégulier. Prise au sens restreint, seule la personne expressément destinataire de l’acte irrégulier pourra se prévaloir des effets de la nullité de l’acte en cause.


A compter de cette décision du 14 février 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient la vision restreinte. Cet arrêt constitue donc un revirement important et vient retirer un outil important de la défense pénale.
 
Il faut en outre préciser que cet arrêt à vocation à s’appliquer à toute demande de nullité des actes de procédure pénale et pas seulement à la garde à vue, la Haute juridiction prenant soin de préciser que la limitation de l’effet de la nullité des actes de procédure concerne toute « demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure ».La limitation des effets d'une irrégularité en procédure pénale concerne donc l’ensemble des actes de procédure, dont la garde à vue, le contrôle d’identité, l’interrogatoire, l’interpellation, les écoutes téléphoniques etc…


 
Pour aller plus loin, spécialistes : JCP G, n° 16, 16 Avril 2012, 485, note Jean Pradel