A propos de Cassation 1ère Chambre civile 12 avr. 2012, n° 11-13.456
De nombreuses juridictions du fond, que ce soit en 1ère instance ou en appel, négligent la portée des dispositions de l’article 262 du Code civil selon lesquelles le jugement de divorce est opposable aux tiers dès lors que les formalités de mention en marge de l'état civil ont été accomplies.
La première chambre de la Cour de cassation a donc été obligée de rappeler une nouvelle fois à l’ordre une Cour d’appel dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 en précisant dans quelles conditions le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux.
La Cour de cassation sanctonne un arrêt de la cour d'appel qui retenait à tort qu’un jugement de divorce n'ayant pas fait l'objet d'une publicité foncière, celui-ci ne serait pas opposable aux tiers, en l’espèce une banque créancière de l'un des ex-époux. Les hauts conseillers ont rappelé que « le partage de la communauté, contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement ».
Conformément aux dispositions de l'article 262 du Code civil sus évoqué, le jugement de divorce est opposable aux tiers à compter du moment où les formalités de mention en marge de l'état civil ont été accomplies, ce qui implique bien entendu l’état liquidatif et la répartition des biens entre les époux sans qu’il n’y ait lieu à formalité de publicité foncière du jugement de divorce.