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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Garde à vue, nullité, article 6§3 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, validité de la convocation à comparaître devant le Tribunal correctionnel

Le 05 novembre 2012
La théorie des actes juridiques distincts en procédure pénale constitue toujours un obstacle à l'exercice effectif des droits de la défense.

Les vices affectant la garde à vue peuvent affecter le déroulement du procès pénal. Au titre des exceptions de procédure, il est constant que l’on puisse obtenir l’annulation d’une garde à vue, de l’ensemble des procès-verbaux subséquents et des actes s’y rattachant, comme le renvoi devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate.

Toutefois, est-il possible, d’obtenir la nullité d’une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel (traduit en pratique par COPJ) ?

La réponse est négative pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation (notre mère à tous, cela va sans dire) selon son arrêt en date du 18 septembre 2012 (12-80 526, publié au bulletin) : la haute juridiction rappelle que pour les actes juridiquement distincts de ceux entachés de nullité, ceux-ci ne sauraient en aucune façon être contaminés par cette illégalité, quand bien même ces actes ont été ultérieurement pris consécutivement à une procédure illégale.

 

Ainsi, un prévenu a sollicité l'annulation de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet ainsi que de la convocation devant le tribunal correctionnel qui s’en est suivie. Si l’annulation de toute les auditions en garde à vue lui a été accordée, puisque celles-ci n’étaient pas conformes à la Convention européenne des droits de l'homme (article 6§3 de la CESDH), en revanche la nullité de la convocation devant le tribunal correctionnel délivrée par un officier de police judiciaire (COPJ donc), sur instruction du procureur de la République lui a été refusée au motif que cette convocation, constitue un acte distinct de la garde à vue. En conséquence, cet acte n'est pas atteint par les irrégularités qui peuvent affecter la garde à vue en tant que mesure coercitive.

Le prévenu avait bien tenté de contourner ce problème en faisant valoir que cette COPJ avait été délivrée pendant la garde à vue, avant que ne soit notifiée la fin de la mesure coercitive.

Ce qui importe (ce qui ne va pas dans le sens de la défense des personnes mises en cause), c’est moins le moment de la réalisation de l’acte dont on recherche la nullité que la nature même de cet acte.

La COPJ est « naturellement », un acte qui ne relève pas de la garde à vue et par conséquent, la nullité de la garde à vue ne saurait entacher en aucune façon la COPJ… Même si la garde à vue illégale est la cause directe de la COPJ… Allez expliquer cela au justiciable !

Une telle décision paraît contestable au plan pratique de la défense des intérêts des personnes mises en cause et semble relever d’une particulière injustice dès lors que ne se pose pas la question de la recherche des actes de procédure ayant un lien de causalité direct entre eux.

En refusant ne serait-ce que de s’interroger sur la validité des actes de procédure qui découlent directement de ceux qui sont entachés d’illégalité, comme c’est le cas de la COPJ délivrée à l’issue d’une garde à vue illégale, quelle image peut-on retiré d’une justice qui s’octroie ainsi la prérogative de se donner artificiellement les moyens de valider coute que coute une procédure judiciaire pour la mener à son terme en dépit du fait que celle-ci trouve sa source dans un acte illégal ?

La fin (faim ?) justifie le moyen…