Au moment de la désignation du tuteur ou du curateur, le Code civil exige du juge que celui-ci prenne en considération les sentiments exprimés par le majeur bénéficiant de la mesure de protection (article 449 alinéa 3). Il arrive toutefois bien souvent que la personne placée sous mesure de protection ne soit pas entendue et que le juge préfère, par mesure de sécurité peut-être, faire le choix de la désignation d’un mandataire judiciaire. Toutefois, si le juge décide d’écarter la personne choisie par la personne protégée, la décision doit être expressément motivée, ce qui n’est que trop rarement le cas. Ainsi, la 1ère chambre de la Cour de cassation a eu l’occasion dans un récent arrêt du 05 décembre 2012 (n°11-26611) de rappeler cette obligation pour le juge de motiver sa décision de refus concernant le choix exprimé par la personne placée sous curatelle ou sous tutelle.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 449 et 450 du code civil ;
Attendu que Mme X.... ayant été placée sous curatelle renforcée avec la nomination d’un mandataire judiciaire, celle-ci a formé un recours contre cette décision en demandant que sa nièce soit désignée comme curateur si cette mesure était maintenue ;Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la désignation de la nièce de Mme X.... n’était pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité de l’intéressée, qu’elle s’est dessaisie en quelques années de l’ensemble de ses économies, qu’il ne lui reste plus que sa maison, que lorsque celle-ci sera vendue il conviendra que les fonds soient placés dans son intérêt pour pourvoir dans l’avenir à son entretien, ses ressources mensuelles ne lui permettant pas d’équilibrer son budget et encore moins de faire face à un hébergement en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce était remis en question ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d’appel n’ a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il désigne un mandataire judiciaire pour exercer les fonctions de curateur de la personne protégée, l’arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen (...)