La preuve d’une simple occupation du bien est insuffisante à caractériser la possession trentenaire.
Vu l’article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure, applicable à la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 mars 2008), que les époux X… ont assigné Mme Y… épouse Z… et M. A… en annulation de l’acte de prescription trentenaire de la parcelle IE n° 1125 établi le 26 juin 2002 au profit de Mme Z…, et de l’acte du même jour par lequel cette dernière a vendu ladite parcelle à M. A… ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X…, l’arrêt retient que l’acte de prescription trentenaire a été établi sur les déclarations de témoins qui ont attesté que Mme Z… occupait, dès avant son mariage célébré le 2 juillet 1966, la parcelle IE1125 ainsi que les constructions qui y avaient été édifiées et qu’il résulte des pièces produites, spécialement du procès-verbal de bornage établi le 25 septembre 2001, des éléments fournis par le service des domaines et des attestations précitées, que Mme Z… pouvait se prévaloir, le 26 juin 2002, depuis plus de trente ans, d’une possession continue et ininterrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle IE 1125 et qu’elle a donc pu la vendre à M. A… ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever l’existence d’actes matériels de possession accomplis par Mme Z…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis la Réunion (...)