La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 18 septembre 2012 (12-80 526, publié au bulletin), concernant la possibilité ou plutôt l’impossibilité de se prévaloir des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la route concernant les informations relatives à la perte de points du permis de conduire.
Invoquer le défaut d’informations et avertissements prévus aux articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la route concernant le retrait de points suite à la commission d’infractions, n’est pas toujours un système de défense viable dès-lors que la personne prévenue a fait l’objet d’une condamnation relative à cette ou ces infractions.
En effet, la Chambre criminelle estime que « la réalité des infractions ayant contribué à la perte de la totalité des points est nécessairement établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ». En conséquence, « l'allégation du prévenu selon laquelle il n'aurait pas reçu les informations et avertissements prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de chaque infraction entraînant retrait de points ne pouvait être retenue ».
La réalité juridique de la commission de l’infraction caractérisée soit par une décision définitive (insusceptible de recours), soit par l’exécution de mesures de condamnation (paiement de l'amende, exécution d'une composition pénale), l’emporte sur les formalités d’information et d’avertissement sus-évoquées.
Faute avouée à moitié pardonnée ? Mouais, mais à moitié seulement...