La fixation de la contribution alimentaire de l'autre parent à l'entretien de l'enfant commun est toujours un enjeu déliquat du fait de l'aléa qui subsiste quant au montant cette contribution.
En effet, aux termes des dispositions de l'article 371-2 du Code civil, "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant."
L'appréciation de la proportion des ressources de l'un et l'autre parents et des besoins de l'enfant peut varier dans des proportions telles qu'il est extrêmement difficile de se projeter dans l'avenir quant à la décision qui pourra être retenue par le juge.
C'est pourquoi, une circulaire en date du 12 avril 2010 (CIV/06/10) a été prise par la chancellerie au prétexte de faciliter l'appréciation des Jugeq aux Affaires Familiales, avec en annexe une table de référence proposant un mode de calcul simplifié de la pension alimentaire et ceci afin de faciliter la prise de décision.
Un "outil" pour fixer objectivement la pension alimentaire a été ainsi créé, à savoir un outil permettant de mesurer le « coût de l’enfant », ce que coute un enfant à ses parents, à savoir que ce coût serait une sorte de revenu supplémentaire dont doit disposer une famille avec enfants pour avoir le même niveau de vie qu’une famille sans enfant.
Cette circulaire permet une standardisation de l'enfant, celui-ci étant ramené à une simple donnée économique, sans tenir compte de son âge, de sa situation personnelle, de ses besoins réels, du contexte affectif et particulier de chacune des familles.
cet outil de mesure a pu être utilisé par certains magistrats pour lesquels, il était constant qu'une telle circulaire permettait de leur simplifier la vie.
Pour autant, s'appuyer sur une telle circulaire et sa vision standardisée et purement technochratique de la réalité des familles, c'est manifestement statuer en violation des dispositions de l'article 372-1 du Code civil sus-énoncé, sauf à admettre que les études technochratiques devraient prendre le pas sur l'appréciation souveraine des juges.
une telle position est, très logiquement rejetée en bloc par la Cour de cassation qui sanctionne ainsi une Cour d'appel pour avoir motivé sa décision relative au montant d'une contribution à l'entretien des enfants en se basant sur la circulaire de la chancellerie.
Civ. 23 octobre 2013 n° 12-25.301
Vu l’article 371-2 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’enfant est née en 1999 de M. X... et Mme Y... ; qu’après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, qu’un droit de visite et d’hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt énonce, d’une part, que la table de référence “indexée” à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de n... euros par mois et exerçant un droit d’accueil “classique” une contribution mensuelle de n... euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ;
Qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à n... euros par mois pour la période du 28 décembre 2010 au 13 février 2012 le montant de la contribution de M. X... à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à n... euros par mois cette même contribution à compter du 13 février 2012, l’arrêt rendu l’arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d’appeld’Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;