« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y... et Mme X... se sont mariés sans contrat de mariage préalable ; qu’un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
(...)
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 267, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu qu’en retenant qu’il n’y a pas lieu, d’ores et déjà, d’ordonner le partage de la communauté alors que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à partage, l’arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse (...) »
Le Cabinet Guillaume GARDET présentera ses observations dans le cadre d’une prochaine actualité.