« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... se sont mariés le 30 mars 1991 et ont eu trois enfants, V. née [...] 1990, M. [...] 1993 et L. [...] 1996 ; qu’un jugement du 21 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux, commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés (...) ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 267, alinéa 1, du code civil, ensemble l’article 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;
Attendu que, pour infirmer la décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., la cour d’appel a retenu qu’elle ne pouvait procéder à cette désignation ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
(...)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties (...)