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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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L’intérêt supérieur de l’enfant : une notion délicate mais incontournable

Le 26 février 2013
En cas de déplacement illicite d'enfant d'un pays à un autre, il ne peut être fait obstacle au retour immédiat de l'enfant qu'au regard des considérations relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant.

A propos de l’arrêt de la 1ère civ. Cour de cassation 13 février 2013 n°11-28424.

La situation des couples dont les parents seraient de nationalité différente est toujours d’une extrême difficulté à apprécier, notamment lorsque l’un des deux parents décide d’une séparation en emmenant avec lui le ou les enfants qu’ils ont eu commun, laissant l’autre parent complètement démuni.

Deux textes permettent toutefois d’encadrer ces situations : la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et les dispositions de l'article 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989.Il ressort de ces textes un « outil » juridique permettant d’apprécier de façon plus ou moins objective, une situation qui par nature est emprunte de subjectivité : « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Ainsi, dans le cas d’un déplacement illicite d’enfant (international), se pose la question du « retour immédiat de l’enfant » auprès du parent auquel l’enfant a été enlevé, dès lors que ce déplacement illicite est juridiquement constaté par un tribunal ou une cour.

Les textes sus évoqués permettent toutefois de faire exception au retour immédiat de l’enfant à la stricte condition qu’il « existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable ». Ces circonstances qui feraient obstacle au retour immédiat de l’enfant doivent OBLIGATOIREMENT être appréciées en référence en considération de « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Ainsi toute motivation d’une décision de justice qui ne ferait pas explicitement référence à l’intérêt supérieur de l’enfant pour refuser le retour immédiat de l’enfant, doit obligatoirement l’être à l’aulne de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Toute absence de référence en ce sens, entraine la sanction de la décision prononcée.Cela signifie également que tout avocat s’opposant au retour immédiat de l’enfant, doit prendre soin de motiver sa demande et ses conclusions en tenant compte expressément de « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a sanctionné récemment dans un arrêt du 13 février 2013, un arrêt de Cour d’appel au visa des articles 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle de façon quasi lapidaire, qu'il résulte de l'article 13 b de la Convention de La Haye qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, et que selon l'article 3-1 de la Convention de New York, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La motivation de la décision doit IMPERATIVEMENT révéler que les juges se sont déterminés par des motifs propres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard.Dans le cas contraire, la décision dont litige, est nécessairement sanctionnée.

Décision complète