A propos d'un arrêt de la 1ère Chambre de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2017 (n° de pourvoi: 15-28581)
Les parents d'un enfant renvoyé devant un conseil de discipline d'un établissement privé contestaient le règlement intérieur de l'établissement sur le fondement d'une violation des droits de la défense.
En effet, ledit règlement intérieur ne permettait pas à l'enfant renvoyé devant le conseil de discipline, de solliciter un avocat pour le défendre, ce qui aurait constitué une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à un organe de discipline.
En outre, il n'y a pas d'obligation pour l'établissement scolaire de prévoir dans le règlement intérieur de l'établissement, que l'élève convoqué devant le conseil de discipline pouvait être assisté d'un avocat dès lors que les principes généraux du droit disciplinaire sont respectés.
En conséquence L’élève ne peut donc exiger en toute circonstance, d’être défendu par un avocat si le règlement intérieur de l'établissement scolaire ne le prévoit pas :
" (...) Mais attendu que (...) l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à un organe de discipline,
(...) que l'article 12 du règlement intérieur de l'établissement ne prévoit pas la présence d'un conseil aux côtés de l'élève convoqué devant le conseil de discipline, lequel peut se faire assister par deux délégués de classe et un autre élève du lycée choisi par lui, enfin, qu'après deux reports successifs à la demande des consorts X... pour prendre connaissance du dossier,
Delphine X... avait choisi délibérément de ne pas se présenter devant le conseil de discipline, compte tenu du refus qui lui avait été opposé par l'établissement de se faire assister par un avocat ; que, de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs formulés aux deux dernières branches du moyen, déduire que tant les principes généraux du droit disciplinaire et les droits de la défense, que l'article 12 du règlement intérieur, avaient été respectés, de sorte qu'aucune faute n'avait été commise par l'association dans la procédure d'exclusion ; que le moyen n'est pas fondé ; (...)"