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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

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Homicide par arme à feu, indemnisation préjudice moral, réparation intégrale

Le 30 novembre 2012
L'indemnisation du préjudice se fait uniquement par l'évaluation du dommage en fonction des seules circonstances de la cause.

La Cour de cassation, 2ème Chambre civile au cours de l'audience publique du jeudi 22 novembre 2012 a rendu un arrêt (N° de pourvoi: 11-25988) qui rappelle la façon dont les magistrats se doivent de procéder pour indemniser le préjudice des victimes.

Ainsi, toute indemnisation par référence à un prétendu "barême" est proscrite. Le magistrat doit nécessairement procéder à une évaluation du préjudice au regard des seules circonstances des faits qui lui sont soumis pour ordonner la réparation de celui-ci.

2ème Civ, 22 novembre 2012, n°11-25988 :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Brice X... a été mortellement blessé par arme à feu par M. Y..., gendarme, lors de l'interpellation d'un véhicule volé dans lequel, comme son épouse, née Pascaline Z..., il se trouvait en qualité de passager ; qu'un arrêt d'une chambre correctionnelle du 4 septembre 2008 a reconnu M. Y... coupable de la prévention d'homicide involontaire et l'a condamné à une certaine peine ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Mickaël, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Civi) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices économiques et moraux respectifs subis du fait du décès de son mari ; 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 

Attendu que pour allouer à Mme X... une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et, en tant que représentante légale de son fils Mickaël, celle de 25 000 euros en réparation du préjudice moral de l'enfant, l'arrêt énonce que la perte d'un être cher n'a pas de prix car aucune valeur monétaire ne peut remplacer une vie ni qualifier des souffrances morales ; qu'il convient de rester dans les limites de certains barèmes car toute indemnisation a ses limites, en tenant compte, à la fois, des circonstances particulières de la disparition de M. X... et des barèmes existants ; 

Qu'en statuant ainsi par référence à des barèmes, sans procéder à l'évaluation du dommage en fonction des seules circonstances de la cause, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés (...)"