1. Prolégomènes : garde à vue d'un étranger et impossibilité pour l'interprète de se déplacer Dans de nombreux cas de garde à vue concernant des personnes de nationalité étrangère ne comprenant pas la langue française, la notification des droits doit se faire avec le concours d’un avocat.
Or, il est de pratique courante, de faire notifier les droits du gardé à vu à distance par téléphone lorsque l’interprète n’est pas en mesure de se déplacer.
Toutefois, cette façon de procéder doit toujours rester exceptionnelle et ne peut en aucun cas être utilisé comme un mode de confort pour l’autorité judiciaire, ou l’interprète.
2. Les conditions de la notification des droits par téléphone
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. »
Ainsi, les dispositions de l'article 706-71 du Code de procédure pénale subordonne cette faculté d’user du téléphone à la « nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer ». En outre, la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation impose que cette impossibilité soit constatée au procès-verbal de notification des droits du gardé à vue.
En conséquence, en l’absence de mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer en garde à vue, la procédure est sanctionnée par la nullité.
C’est le cas présenté dans l’ordonnance rendue ci-après par la Cour d’appel de LYON en date du 14 novembre 2013, obtenue par notre confrère Nolwenn PAQUET, avocat au Barreau de LYON.
Cour d’appel de LYON
Greffe des Rétentions administratives des Etrangers
Affaire n°463/2013
14 Novembre 2013
Attendu que Monsieur X a été placé en garde à vue le 7 novembre 2013 à 1 heure à Chamonix-Les Houches en raison d'un flagrant délit d'entrée irrégulière en France ; que la mesure et les droits afférents lui ont alors été notifiés par un interprète au moyen d'un téléphone en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale ;
Que le texte subordonne cette faculté à la "nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer" ;
Que la jurisprudence impose que cette impossibilité soit constatée au procès-verbal ; que telle n'a pas été le cas en l'espèce, le procès-verbal ne comportant aucune mention à cet égard ;
Qu'il en résulte donc la nullité de la procédure judiciaire préalable ;
Qu'en conséquence il convient d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal correctionnel de Lyon et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur X ;
PAR CES MOTIFS (...)
Annulons l 'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal correctionnel de Lyon,Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur X (...)