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GUILLAUME GARDET
Avocat médiateur - Docteur en droit

Le Cabinet Guillaume GARDET est un cabinet d'avocat de tradition généraliste implanté à Lyon dans le Rhône, en Région Rhône-Alpes.

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Absence du parent l’audience d’assistance éducative : régularité de la convocation ?

Le 28 juin 2014
Les circonstance exactes d'une convocation à une audience par le greffe doivent toujours être précisées de façon exacte afin que soit appréciée la régularité de la convocation.


Beaucoup trop d’audience d’assistance éducative devant le juge des enfants et devant la Cour d’appel se déroulent sans avocat avec les conséquences désastreuses que cela peut avoir en cas de défaut de comparution de l’un et ou l’autre parent.

Que ces audiences d’assistance éducative aient lieu devant le juge des enfants ou devant la Cour d’appel, ce sont des procédures sans représentation obligatoire d’avocat. Ce qui est d’ailleurs la limite de ce système car l’avocat pourrait d’avantage garantir les droits des parents et des enfants concernés, ne serait-ce que parce que l’avocat des parties doit lui aussi être convoqué à l’audience.

L’un et ou l’autre des parents peut ne pas se présenter à l’audience d’assistance éducative, notamment parce que ceux-ci n’auront pas été touchés par la convocation et alors même, nous dit-on, que ceux-ci auraient été « régulièrement convoqués »

Ainsi, devant une Cour d’appel et aux termes des dispositions de l’article 937 du Code de procédure civile, " Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation. La convocation vaut citation."

Il est constant que l’on oppose au parent absence qu’il a été « régulièrement convoqué », sans autre forme de procès.

Fort heureusement, la Cour de cassation exige que soient précisées et constatées les conditions exactes dans lesquelles le ou les parents auraient été convoqués. La seule mention de ce que l’un ou l’autre des parents aurait été « régulièrement convoqué » est insuffisante. Il est nécessaire

En l’absence de telles précisions, la décision rendue consécutivement à une audience à laquelle le parent n’a pas comparu, encourt la nullité dans la mesure où il n’est pas possible d'exercer de contrôle sur la régularité de cette convocation.


Civ, 28 mai 2014, n°13-17 916


« Vu l'article 937 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a ordonné le maintien d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prescrite à l'égard de Enzo et Kenza X... pour une nouvelle durée de deux ans ;

Attendu que, pour confirmer cette décision frappée d'appel par M. X..., père des enfants, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience, dit l'appel non soutenu ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2012 (...) »